Quelles sont les informations collectées sur l’emprunteur ?

Retrouvez les informations collectées sur l’emprunteur par les entreprises de crédit et les banques.

Quid des informations transfrontalières ?

Les informations transfrontalières extraites de bases de données sont réglementées par la directive sur le crédit à la consommation. La Commission envisage-t-elle de réglementer les bases de données elles-mêmes?

Les bases de données sont déjà soumises à une supervision au travers des législations nationales élaborées à partir de la directive relative à la protection des données. La Commission ne prévoit pas de proposer des règles supplémentaires.

La directive ne réglementera pas le mode de fonctionnement des bases de données. L’idée est d’obtenir la « reconnaissance mutuelle » de ces modes opératoires.

La solvabilité d’un consommateur

Selon la directive, les informations collectées dans le but de juger de la solidité financière d’un consommateur ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Pourquoi n’est-il pas permis d’utiliser ces informations à des fins commerciales, de manière à ce que le créditeur puisse proposer d’autres produits financiers à l’emprunteur? Un système de « opt- in/opt-out » ne serait-il pas plus approprié?

Cette directive vise à empêcher l’exploitation abusive des données rassemblées pour évaluer la solvabilité d’un client. Ces données sont très sensibles du point de vue de la vie privée et il convient de s’opposer à ce qu’elles soient vendues à des tiers, par exemple.

La protection des personnes physiques

Pourquoi les personnes physiques agissant dans un but professionnel (comme un plombier ou un médecin libéral) ne sont-elles pas couvertes par la protection qu’offre la directive?

La définition du consommateur est identique à celle utilisée dans d’autres directives relatives à la protection des consommateurs, comme celle concernant la vente à distance de services financiers.

L’utilisation de définitions différentes pourrait être source de confusion et de problèmes juridiques. Néanmoins, s’ils le souhaitent, les États membres sont libres d’accorder à des personnes physiques agissant dans le cadre professionnel la même protection au niveau national que celle qu’offre aux consommateurs cette présente directive.

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